Evaluation du respect de la règle budgétaire portant sur le solde structurel en 2022 - Octobre 2023

Conformément à l’article 8, point a), de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques (loi du 12 juillet 2014), le Conseil national des finances publiques (« CNFP ») « est chargé de la surveillance du respect des règles énoncées aux articles 2 à 4 (dont notamment le respect de l’objectif budgétaire à moyen terme en termes structurels), ainsi que de l’application du mécanisme de correction défini à l’article 6 [de la loi du 12 juillet 2014] ».

Le présent constat du CNFP, se rapportant à l’année 2022, se base sur les données fournies par le STATEC dans la notification EDP (procédure de déficit excessif) publiée par Eurostat en octobre 2023.

En 2022, l’OMT de +0,50% du PIB n’est pas atteint par le solde structurel, se situant à 0,07% du PIB selon la méthode de calcul du PIB potentiel de la CE et à -0,08% du PIB selon la méthode déterminée au niveau national par le Ministère des Finances (et calculée par le STATEC). Ce dernier solde structurel présente en outre un écart important (≥ à 0,5% du PIB) par rapport à l’OMT. Néanmoins, vue l’activation de la clause dérogatoire, le mécanisme de correction ne sera pas déclenché.

Suite à la pandémie autour de la COVID-19 et à la guerre en Ukraine, l’obligation du respect de l’objectif budgétaire à moyen terme (« OMT ») par le solde structurel a en effet été suspendue pour les exercices 2022 et 2023, et ce pour l’ensemble des pays de l’Union européenne à travers l’activation de la clause dérogatoire générale par la Commission européenne (« CE »). Il en découle que, même en cas de non-respect de l’OMT, les Etats membres ne sont pas exposés à une quelconque conséquence procédurale sur le plan européen.

L’activation de la clause dérogatoire générale a été relayée, au niveau national, par le Gouvernement par l’invocation de la clause dite des « circonstances exceptionnelles visées à l’article 3, paragraphe 3 du traité [sur la stabilité, la coordination et la gouvernance] », mentionnée par l’article 6 précité de la loi du 12 juillet 2014. Il en résulte que le non-respect éventuel de l’OMT en 2022 et 2023 n’est pas non plus susceptible de donner lieu à l’application du mécanisme de correction défini à l’article 6 de la loi du 12 juillet 2014.

Communiqué.

Dernière mise à jour